| La colonisation des Prairies : la première grande vague (1870 - 1896)
Extracts from the Immigration Act, circa 1893
Sommaire du document :
Quelques sections importantes :
4 : Tout vaisseau transportant des émigrants entrant au Canada doit payer des droits d’un montant de 2 $ pour chaque personne âgée d’un an et plus. Ces droits doivent être payés par le capitaine du vaisseau aux officiers des douanes. Les vaisseaux sont exemptés de ce règlement s’ils :
• transportent des passagers dont l’entrée a déjà été approuvée;
• ont un médecin à bord;
• appliquent toutes les autres règles visant à assurer la santé des passagers.
5 - 6 : Malgré les droits définis dans la section 4, un droit additionnel de 2 $ doit être collecté de chaque passager âgé d’un an et plus. Ces droits doivent être payés par le capitaine du vaisseau aux officiers des douanes.
10 : Une liste des passagers doit être remise aux officiers des douanes par le capitaine du vaisseau. Aucun passager ne peut quitter le vaisseau avant que les agents ne soient satisfaits de la justesse des informations sur la liste. Les capitaines qui permettraient aux passagers de quitter d’avance peuvent se voir imposer une amende de 20 $ à 100 $ par personne concernée.
11. Les capitaines qui remettent une liste falsifiée ou inexacte des passagers aux officiers des douanes peuvent se faire imposer une amende de 8 $ par passager concerné.
15 : Le capitaine doit conserver une liste de ceux qui sont sourds, muets, aveugles, infirmes ou malades mentaux. Il peut se voir imposer une amende variant de 20 $ à 100 $ pour chaque tel passager dont le nom a été omis de la liste.
16 : La liste des passagers doit enregistrer les noms des passagers qui seraient morts, s’il y a lieu, durant le voyage au Canada.
17 : Un inspecteur médical peut venir à bord d’un vaisseau en tout temps pour examiner les passagers. S’il en trouve qu’il juge susceptibles de devenir un fardeau pour la société, il doit collecter une caution d’au moins 300 $ du capitaine. Cette caution sera remise dans sa totalité dans les trois années qui suivent si la personne concernée n’a pas posé de menace pour la paix et la sécurité des Canadiens.
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