La colonisation des Prairies : la première grande vague (1870 - 1896)

An act concerning emigrants and quarantine, 1866 / Un acte concernant les émigrants et la quarantaine, 1866 (Texte bilingue sur pages opposées.)

Sommaire du document :

Quelques sections importantes :

1 : Le capitaine de tout vaisseau voyageant entre le Royaume-Uni ou l’Europe et les ports de Montréal ou de Québec doit collecter 1 $ de chaque passager âgé de plus de 12 mois. Personne ne peut quitter le vaisseau avant que les officiers des douanes n’aient perçu cette taxe du capitaine.

4 : Aucun passager ne peut quitter le vaisseau avant qu’une liste des passagers n’ait été présentée aux officiers des douanes. Cette liste indique le nom du chef de chaque famille, son occupation ou métier, son pays d’origine, le lieu de sa destination, et le nombre d’adultes et d’enfants qui l’accompagnent.

7 : Un capitaine doit débourser 20 $ pour chaque jour où il néglige de soumettre une liste des passagers aux autorités, et une amende de 8 $ pour chaque passager dont le nom a été omis de la liste.

8 : Le capitaine doit aussi dresser une liste de ceux qui sont sourds, muets, aveugles, infirmes ou malades mentaux. Il peut se voir imposer une amende de 20 $ à 100 $ pour chaque tel passager omis de la liste.

10 : Un inspecteur médical peut venir à bord d’un vaisseau en tout temps pour examiner les passagers. S’il en trouve qu’il juge susceptibles de devenir un fardeau pour la société, il doit collecter une caution d’au moins 300 $ du capitaine. Cette caution sera remise dans sa totalité dans les trois années qui suivent si la personne concernée n’a pas posé de menace pour la paix et la sécurité des Canadiens.

21 : Tout propriétaire de taverne, d’auberge ou de maison de pension qui solliciterait les affaires des nouveaux arrivants au Canada doit afficher bien en vue une liste des tarifs réguliers pour ses services, ainsi que ses cartes d’affaires, et il ne peut exiger plus de 5 $ pour la pension des nouveaux immigrants, ceci afin d’éviter la fraude.

22. Le gouvernement fédéral peu, de temps à autre, établir des règles de quarantaine s’il le juge à propos.