La construction des chemins de fer nationaux (1851 - 1885)

Acte concernant les chemins de fer, 1851

The Railway Act, 1851

Sommaire du document :

Quelques sections importantes :

8 : Toutes les compagnies de chemins de fer deviendront devenir des corporations.

9 : Autorise les compagnies ferroviaires à recevoir ou à acheter des terres pour la construction et l’usage des chemins de fer. Elles sont habilitées à construire des chemins de fer sur les terres de la Couronne, mais non à molester la terre pour aucune autre raison. Elles doivent également compléter toutes les voies ferrées, et construire toute bâtisse nécessaire aux chemins de fer. Les passagers et les marchandises pourront voyager sur ces chemins de fer. Les compagnies auront le pouvoir d’effectuer des emprunts pour l’achèvement des chemins de fer et l’arpentage des terres pour leur construction. Les compagnies de chemins de fer seront responsables de l’enlèvement des arbres ou des obstructions sur les voies, et du branchement de leurs voies à d’autres chemins de fer.

10 : Détermine comment les ingénieurs doivent accomplir leurs inspections.

11 : Détermine les modes d’achat, de vente et d’évaluation des terres pour les chemins de fer. La sous-section 30 de cette section stipule que toutes les compagnies de chemins de fer qui construisent des voies sur des terres appartenant aux autochtones et causent des dommages à ces terres, doivent payer une compensation aux autochtones concernés.

20 - 29 : Autorise une compagnie de chemin de fer à fixer des tarifs pour le transport des marchandises, etc.

83 : Toutes les poursuites contre une compagnie de chemins de fer doivent être intentées dans les six mois qui suivent l’incident ayant causé le ou les dommages.

84 : Fixe une peine maximale de cinq ans de prison pour ceux trouvés coupables d’avoir obstrué délibérément et avec préméditation la bonne opération d’un chemin de fer.

85 : Détermine les pénalités pour ceux trouvés coupables de la destruction ou de l’endommagement des propriétés des compagnies de chemins de fer selon la loi existante.

95 - 107; 155 -177 : Établissent les règles générales concernant l’opération et la maintenance des chemins de fer.

133 : Aucune compagnie de chemins de fer ne peut utiliser les terres de la Couronne sans permission.